Références sur les pouvoirs
Loi de 2001 sur les municipalités, partie V.1, RESPONSABILISATION ET TRANSPARENCE – Vérificateur général, articles 223.19 à 223.24
Vérificateur général
223.19 (1) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 9, 10 et 11 autorisent la municipalité à nommer un vérificateur général qui fait rapport au conseil et qui est chargé d’aider le conseil et ses administrateurs à assumer la responsabilité de la qualité de la gérance des fonds publics et de l’optimisation des ressources affectées aux activités de la municipalité. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Idem
(1.1) Le vérificateur général s’acquitte de façon indépendante des responsabilités que lui attribue la présente partie. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 6 (11).
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), le vérificateur général n’est pas chargé des questions visées aux alinéas 296 (1) a) et b) dont le vérificateur municipal est responsable. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Pouvoirs et fonctions
(3) Sous réserve de la présente partie, lorsqu’il assume ses responsabilités, le vérificateur général peut exercer les pouvoirs et doit exercer les fonctions que lui attribue la municipalité à l’égard de la municipalité, de ses conseils locaux ainsi que des sociétés contrôlées par la municipalité et des bénéficiaires de subventions qu’elle précise. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Bénéficiaires de subventions
(4) Le pouvoir du vérificateur général d’exercer des pouvoirs et des fonctions prévus par la présente partie relativement au bénéficiaire d’une subvention ne s’applique qu’à l’égard de la subvention reçue par ce dernier, directement ou indirectement, de la municipalité, d’un conseil local ou d’une société contrôlée par la municipalité après la date de l’entrée en vigueur du présent article. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Délégation
(5) Le vérificateur général peut déléguer par écrit à quiconque, à l’exception d’un membre du conseil, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente partie. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Idem
(6) Le vérificateur général peut, malgré la délégation, continuer d’exercer les pouvoirs et les fonctions délégués. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Statut
(7) Le vérificateur général n’est pas tenu d’être un employé municipal. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Obligation de fournir des renseignements
223.20 (1) La municipalité, ses conseils locaux ainsi que les sociétés contrôlées par la municipalité et les bénéficiaires de subventions visés au paragraphe 223.19 (3) donnent au vérificateur général les renseignements concernant leurs pouvoirs, leurs fonctions, leurs activités, leur structure, leurs opérations financières et leur mode de fonctionnement que celui-ci estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Accès aux dossiers
(2) Le vérificateur général a le droit d’avoir libre accès à tous les livres, comptes, registres financiers, fichiers informatiques, rapports, dossiers ainsi qu’à tout autre document, objet ou bien qui appartiennent à la municipalité, à ses conseils locaux, aux sociétés contrôlées par la municipalité ou aux bénéficiaires de subventions, selon le cas, ou qu’ils utilisent, et que le vérificateur général estime nécessaires pour exercer les fonctions que lui attribue la présente partie. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Non une renonciation à un privilège
(3) Une divulgation faite au vérificateur général en application du paragraphe (1) ou (2) ne constitue pas une renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Pouvoir d’interrogation
223.21 (1) Le vérificateur général peut interroger quiconque sous serment sur une question qui a rapport à une vérification ou à un examen visé par la présente partie. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Application de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques
(2) L’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques s’applique à un interrogatoire mené par le vérificateur général. 2009, chap. 33, annexe 6, par. 72 (3).
Obligation de garder le secret
223.22 (1) Le vérificateur général et les personnes agissant sous ses directives sont tenus de garder le secret sur toutes les questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente partie. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les personnes tenues au secret en application du paragraphe (1) ne doivent communiquer aucun renseignement à aucune autre personne à l’égard d’une question visée à ce paragraphe, sauf dans la mesure exigée :
a) soit dans le cadre de l’application de la présente partie, y compris les rapports présentés par le vérificateur général, ou dans le cadre d’une instance introduite en vertu de celle-ci;
b) soit aux termes du Code criminel (Canada). 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Idem
(3) La personne tenue au secret en application du paragraphe (1) ne doit divulguer aucun renseignement ni document divulgué au vérificateur général en application de l’article 223.20 qui est assujetti au privilège du secret professionnel de l’avocat, au privilège lié au litige ou au privilège à l’égard des négociations en vue d’un règlement, sauf si la personne a obtenu le consentement de chaque titulaire du privilège. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Primauté du présent article
(4) Le présent article l’emporte sur les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Témoignage
223.23 Ni le vérificateur général ni une personne agissant sous ses directives n’est habile à rendre témoignage ni contraignable dans une instance civile introduite en ce qui concerne un acte accompli en vertu de la présente partie. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.
Règlements
223.24 Le ministre peut, par règlement, prescrire des conseils locaux pour l’application de la définition de «conseil local» à l’article 223.1. 2006, chap. 32, annexe A, art. 98.